Modalités de calcul de la redevance R2

Subvention Effacement de Réseaux Article 8

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Modalités de calcul de la redevance R2

MODALITES DE CALCUL DE LA REDEVANCE R2 TRAVAUX REALISES EN ANNEE N-1

A compter de la R2 versée en 2020 (travaux réalisés en 2018), ce sont les nouvelles règles, issues du nouveau contrat de concession (2020-2049), qui s’appliqueront. Un régime de transition sera cependant mis en œuvre en 2020 et 2021 pour ne pas léser les communes qui auraient engagés des travaux sous l’ancien contrat (2018 et 2019). Exceptionnellement en 2020 et 2021, les règles du nouveau contrat de concession indiquées ci-dessous s’appliqueront aux dépenses composant l’assiette de la redevance sous l’ancien régime.


1 - RAPPEL DE LA NOUVELLE FORMULE

Le terme R2 est donné, en euros, par la formule :

R2 = [(0,6 B + 0,1 I) x (1+Pc/Pd)] x (0,01 x D + 0,1)


2 - CONTENU DES DIVERS TERMES DE LA FORMULE

  • B, montant total hors taxes en euros, mandaté au cours de l’année pénultième par l’autorité concédante, au titre de sa participation au financement des travaux réalisés sur le réseau concédé dans le cadre de l’article 8 du présent cahier des charges.

Ce montant est déterminéà partir des participations comptabilisées par le concessionnaire. En tant que de besoin, la date de mandatement est établie par une copie du mandat de paiement certifiée conforme par l’ordonnateur.
Exceptionnellement en 2020 et 2021, les communes déclareront les travaux qu’elles ont réalisés (respectivement en 2018 et 2019) sous leur propre maîtrise d’ouvrage, au titre de l’effacement des réseaux (art 8).

  • D, durée de la concession, exprimée en années, définie à l’article 48 du cahier des charges (30ans) ;
  • PC, population municipale des communes de la concession ;
  • PD, population municipale desservie par le concessionnaire dans le département où se situe la concession;
  • I, le montant total hors taxes en euros, mandaté au cours de l’année pénultième par l’autorité concédante ou par ses communes ou groupements de communes membres, des dépenses d’investissement permettant de mettre en œuvre, pour le réseau public de distribution concédé, les dispositions légales relatives à la transition énergétique, et permettant notamment de différer ou d’éviter le renforcement de celui-ci.

Les investissements suivants sont éligibles au terme I :

  • les systèmes intelligents de pilotage de l’éclairage public permettant de réduire la puissance appelée en pointe et les luminaires à basse consommation, à savoir la source lumineuse, l’appareillage et l’optique associés, et le cas échéant les dépenses d’investissement des travaux fatals relatifs à la mise en place de ces luminaires à basse consommation, permettant de réduire d’au moins 50% la puissance maximale appelée par les installations d’éclairage public faisant l’objet des travaux, ayant pour effet de réduire à terme les dépenses de renforcement du réseau public de distribution concédé,
  • les investissements sur les réseaux d’éclairage public rendus nécessaires par l’intégration dans l’environnement de conducteurs aériens du réseau de distribution, non électriquement ou non physiquement séparés du réseau d’éclairage public situés sur les mêmes supports, à l’initiative du gestionnaire du réseau de distribution ou dans le cadre de travaux réalisés en application du A) de l’article 8 du cahier des charges,
  • les dispositifs de pilotage des infrastructures de recharge de véhicules électriques ayant pour effet de réduire à terme les dépenses de renforcement du réseau public de distribution concédé,
  • les dispositifs de stockage d’énergie dédiés au soutien du réseau public de distribution d’électricité, et présentant un avantage technico-économique pour le réseau public de distribution concédé,
  • les diagnostics et études préalables ayant effectivement conduit à la réalisation des investissements susmentionnés.

La prise en compte dans le terme I des dépenses d’investissement ci-dessus est par ailleurs subordonnée au respect des conditions suivantes :

  • ces investissements ne doivent faire l’objet d’aucun autre financement de la part du gestionnaire du réseau de distribution ou par des programmes d’aides pour l’électrification rurale ou par tout autre programme de péréquation des charges d’investissement financé avec le concours des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité qui lui serait adjoint ou substitué ;
  • en vue d’assurer la bonne mise en œuvre du présent paragraphe et la prévention de différends relatifs à l’éligibilité au terme I, l’autorité concédante et le gestionnaire du réseau de distribution conviennent de se concerter chaque année sur les investissements envisagés au titre de ce terme.

Le montant à prendre en compte au titre du termes I est déterminé :

  • à partir des attestations d’investissement établies conformément au modèle joint à la présente annexe, mentionnant notamment les coûts exposés et les éventuels financements de tiers, adressées par l’autorité concédante au gestionnaire du réseau de distribution,
  • après défalcation des montants des aides, participations ou contributions de tiers.

Le montant hors taxes par habitant des investissements pris en compte en année n ne peut excéder, pour le terme I, la plus élevée des deux valeurs suivantes :

  • 4 euros ou 4 euros x (0,4 + 0,6 INGn/ING2016)

Lorsque le montant des investissements pris en compte dans le terme I au titre de l’année n n’atteint pas la plus élevée des deux valeurs ci-dessus, la différence entre cette valeur et ce montant vient compléter, en tant que de besoin et à concurrence de la somme nécessaire, le montant des investissements susceptibles d’être pris en compte respectivement dans le terme I au titre de la seule année n+1.

3 - MODALITES DE VERSEMENT

Le montant de la part R2 de la redevance de concession à verser par le concessionnaire au titre de l’exercice n est égal à la moyenne de la part R2 calculée selon les modalités ci dessus au titre de l’exercice n et des parts R2 payées au titre des quatre années précédentes, soit :

[R2versée au titre de n-4 + R2versée au titre de n-3 + R2versée au titre de n-2 + R2versée au titre de n-1 + R2calculée au titre de n] / 5

La redevance fait l’objet d’un état détaillé adressé par l’autorité concédante au gestionnaire du réseau de distribution avant le 15 avril de l’année au titre de laquelle elle est due. Cet état détaillé comprend les éléments de calcul et les pièces justificatives prévues ci-dessus. Avant le 15 juin, le gestionnaire du réseau de distribution fait part de ses observations éventuelles sur cet état détaillé. Le titre de recette est établi et transmis avant le 1er juillet de ladite année par l’autorité concédante au gestionnaire du réseau de distribution. Il comprend notamment les mentions obligatoires en vertu de la réglementation relative à la TVA. La redevance est versée par le gestionnaire du réseau de distribution avant le 31 juillet de ladite année. Elle est immédiatement reversée aux communes.
Tout retard dans la transmission des éléments mentionnés à l’alinéa ci-dessus se traduit par un report du même nombre de jours des échéances mentionnées au même alinéa et du versement de la redevance. Il en va de même en cas de réception d’éléments incomplets.

En cas de retard du gestionnaire du réseau de distribution dans le règlement de la redevance, l’autorité concédante pourra, sauf si ce retard est de son fait, appliquer des intérêts de retard selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil.


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